Un rêve pour les services actifs ! Deviendra t il réalité ???
Ce texte devrait faire plaisir
à certains services actifs et les rassurer.
Bien sûr il nous faut attendre la promulgation de la loi officielle.
Ce texte émanant du site officiel de l’Assemblée Nationale au sujet du projet de réforme sur les retraites…
Encore quelques jours d’attente pour en être sûr.

A l’Article 18-III il est prévu que, l’allongement de la durée qui
ouvre droit au service actif, de 15 ans à 17 ans, n’est pas applicable
aux fonctionnaires qui, après avoir effectué la durée de 15 ans, ont été
intégrés dans un corps qui n’ouvre pas droit au service actif.
Sous réserve que cette disposition soit maintenue dans le texte qui sera promulgué.
Ci-dessous le texte officiel:
Durées de services Article 18 I. –
Les durées de services effectifs prévues aux 1° du I et aux 1° et 2° du
II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, au 1° de l’article L. 25 du même code, au 3° de l’article L.
416-1 du code des communes, au premier alinéa de l’article 2 de la loi
n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites
en faveur des personnels actifs de police, à l’article 4 de la loi n°
89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle
de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l’article 24
de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre
sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la
pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du
1er janvier 2016 :
1° À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans
;
2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à
quinze ans ;
3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
II. – À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par
les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la
liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont
fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par
décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce
même I.
III. –Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux
fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de
services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi
dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été
radiés des cadres.
Denise ARSIVAUD Présidente CIT fin de carrière et retraites
0681644613



